L’année de recherche
Article R632-42 du Code de l’éducation
Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l’éducation
Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d’organisation de l’année de recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d’une année de recherche dont les modalités d’organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
L’année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l’étudiant.
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l’année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l’obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.
L’année de recherche prévue au présent article ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l’article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté dans la limite de deux années.
Peuvent bénéficier d’une année de recherche pour l’accomplissement de travaux de recherche en vue de la préparation d’un master, d’une thèse de doctorat ou d’un diplôme équivalent :
- 1° Les étudiants de troisième cycle des études de médecine,
- 2° Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques,
- 3° Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe le nombre d’étudiants visés à l’article 1er du présent arrêté susceptibles de bénéficier d’une année de recherche. Ce nombre est fixé par région et subdivision pour la médecine, par interrégion pour la pharmacie et au niveau national pour l’odontologie[1].
Les étudiants déposent leurs dossiers de demande d’attribution d’année de recherche auprès de l’unité de formation et de recherche dont ils relèvent. L’article 2-2 de l’arrêté précise la composition du dossier, dont le projet de recherche.
L’année de recherche s’effectue pour une période continue comprise entre un 1er novembre et un 31 octobre commençant au plus tôt au début de la deuxième année et s’achevant au plus tard un an après la validation du diplôme d’études spécialisées postulé.
L’année de recherche s’effectue durant l’année universitaire suivant son attribution.
Lorsqu’un étudiant est dans l’impossibilité d’effectuer l’année de recherche dans la période mentionnée, il avertit l’agence régionale de santé six mois avant la date du début de la réalisation de celle-ci. L’étudiant l’effectue alors l’année suivante à condition que le délai mentionné précédemment soit respecté. Dans le cas contraire, il en perd le bénéfice.
L’année de recherche est accomplie dans un laboratoire de recherche français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi entre le ministère chargé de l’enseignement supérieur et les établissements, et participant à l’enseignement d’un master ou préparant à la soutenance d’une thèse de doctorat ou dans un laboratoire étranger participant à une formation équivalente.
Durant l’année de recherche, l’interne est rémunéré. Voir Les émoluments de l’interne.
La qualité du projet de recherche évaluée :
Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, par une commission régionale de sélection, réunie au sein d’une des unités de formation et de recherche de la région, désignée à cet effet par le collège des directeurs des unités de formation et de recherche de la région.
Cette commission est composée :
- du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, président, qui l’organise ;
- du directeur de chacune des autres unités de formation et de recherche de médecine de la région ou leurs représentants ;
- -du vice-président de directoire chargé de la recherche de chacun des centres hospitaliers et universitaires de la région ou leurs représentants ;
- du président d’université, président du conseil scientifique, de chacune des universités dont relèvent les unités de formation et de recherche concernées ou leurs représentants ;
- de chercheurs titulaires désignés par le délégué régional de la recherche et de la technologie au sein des organismes de recherche en sciences de la vie et de la santé. Ils sont en nombre égal au tiers du nombre des membres composant la commission.
En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la région dont un en médecine générale, sur proposition des organisations les représentant.
Pour les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, par une commission interrégionale de sélection, réunie au sein d’une des unités de formation et de recherche de pharmacie de l’interrégion, désignée à cet effet par décision des directeurs des unités de formation et de recherche de l’interrégion. Cette commission est composée :
- du directeur de l’unité de formation et de recherche de pharmacie, président, qui l’organise ;
- du directeur de chacune des autres unités de formation et de recherche de pharmacie de l’interrégion ou leurs représentants ;
- du vice-président de directoire chargé de la recherche de chacun des centres hospitaliers et universitaires de la région ou des régions considérées ou leurs représentants ;
- du président d’université, président du conseil scientifique, de chacune des universités dont relèvent la ou les unités de formation et de recherche concernées ou leurs représentants ;
- de chercheurs titulaires désignés par le délégué régional de la recherche et de la technologie au sein des organismes de recherche en sciences de la vie et de la santé. Ils sont en nombre égal au tiers du nombre des membres composant la commission.
En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques de l’interrégion sur proposition des organisations les représentant.
Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques, par une commission de sélection nationale composée de :
- deux membres désignés par la conférence des directeurs d’unité de formation et de recherche d’odontologie ;
- deux membres désignés par le collège des chefs de service d’odontologie ;
- deux membres désignés par le directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
En outre, assiste aux délibérations de la commission, avec voix consultative, un représentant des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques sur proposition des organisations les représentant.
La commission élit en son sein un président.
L’année de recherche est attribuée aux étudiants par le directeur général de l’agence régionale de santé dont ils relèvent, sur avis de chacune des commissions.
[1] Arrêté du 29 juin 2020 fixant le nombre d’étudiants de troisième cycle des études de médecine, de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et de troisième cycle long des études odontologiques susceptibles de bénéficier d’une année de recherche pour l’année universitaire 2020-2021